Titre Titre II : PROTECTION DES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ EXERÇANT UN MANDAT DE REPRÉSENTATION
Art. 13
11 / 12En vigueur depuis le 31 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail s'appliquent en cas d'annulation, devenue définitive, d'une décision d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000029815963#art-13