Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les assujettis affiliés à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au 30 juin 2015, les statuts mentionnés à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé peuvent prévoir une période transitoire, d'une durée maximale de quinze ans, pour l'application de l'article 2 du même décret dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029838602#art-2