Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les services du ministère de l'intérieur (secrétariat général) et ceux des représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont mis en œuvre deux traitements automatisés de données à caractère personnel concernant les candidats aux élections au suffrage universel et les mandats électoraux et fonctions électives que ces élections ont vocation à pourvoir. Le premier traitement, appelé « Application élection », comprend les données relatives aux candidatures enregistrées ainsi que les résultats obtenus par les candidats. Le second traitement, appelé « Répertoire national des élus », comprend les données relatives aux candidats proclamés élus.
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legi/LEGITEXT000029879955#art-1