Art. 6
6 / 14En vigueur depuis le 11 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont également enregistrés : 1° Pour les candidats aux élections mentionnées par la loi du 11 mars 1988 susvisée, les partis ou groupements politiques de rattachement mentionnés en vue de bénéficier de l'aide publique prévue par cette loi ; 2° Pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature du lien avec ce groupe, ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement ; 3° Pour les membres des assemblées territoriales, le groupe d'élus de rattachement et la nature du lien avec ce groupe, ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029879955#art-6