Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement et les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 1er sont destinataires de l'ensemble des données et informations collectées. Le Conseil constitutionnel est destinataire des données et informations nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est destinataire des données et informations nécessaires à l'application des dispositions relatives tant au plafonnement et au financement des campagnes électorales qu'à la transparence financière de la vie politique.
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