Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des données et informations mentionnées à l'article 5, à l'exception de celles qui sont prévues au 2° du I du même article. La communication de ces données et informations s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
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