Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 : - le directeur de l'Office national anti-fraude ; - les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires affectés à l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de ce service ou, le cas échéant, par son représentant. II. - Les magistrats peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.
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Prolegi/LEGITEXT000029886659#art-4