Art. 7
Chapitre Chapitre II : Le recueil des soutiens›Sect. Section 2 : La composante « Recueil des soutiens »

Art. 7

8 / 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et informations collectées sont conservées à compter de l'enregistrement des soutiens. Elles sont détruites à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Par dérogation, elles sont détruites sans délai après décision définitive de la formation prévue à l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, faisant droit à une réclamation en ce sens, ou décision du Conseil constitutionnel faisant droit à un recours en ce sens.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029886550#art-7