Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 19 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à la réalisation de la rétinographie, le médecin prescripteur et l'orthoptiste recueillent le consentement libre et éclairé du patient, chacun lors de sa consultation, après l'avoir informé, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, des modalités de réalisation de l'acte et de transmission des données mentionnées à l'article 3 du présent décret au médecin qui réalise la lecture différée des clichés.
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legi/LEGITEXT000029919131#art-4