Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement de la délibération par voie d'échange d'écrits mentionnée à l'article 1er est subordonné à la vérification préalable que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029970253#art-2