Art. 7

Art. 7

7 / 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises ou poursuivies dans les mêmes conditions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029970253#art-7