Art. 9
10 / 12En vigueur depuis le 13 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er à 7-1 sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics relevant des collectivités territoriales autres que la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de l'article 74 de la Constitution, sur l'ensemble du territoire de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000029970253#art-9