Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite, prévue par le II de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 susvisée et par les décrets du 29 mai 2009 et du 6 mai 2010 susvisés est fixé à 35,09 euros à compter du 1er janvier 2015.
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Prolegi/LEGITEXT000030077098#art-3