Art. 19
Chapitre Chapitre III : Dispositions comptables

Art. 19

19 / 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie est tenue dans les conditions définies par un plan comptable fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030070868#art-19