Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 23 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le canton n° 6 (Fameck) comprend les communes suivantes : Fameck, Florange, Mondelange, Richemont, Uckange. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Fameck.
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legi/LEGITEXT000028651505#art-7