Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 1
1 / 38En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les universités autorisées, après délibération favorable de leur conseil d'administration précédée de l'avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Quelle que soit l'année universitaire à laquelle elle a débuté, l'expérimentation s'achève au terme de l'année universitaire 2021-2022.
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Prolegi/LEGITEXT000028650255#art-1