Art. 18

Art. 18

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En vigueur depuis le 26 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le canton n° 17 (Rodez-2) comprend : 1° La communes du Monastère ; 2° La partie de la commune de Rodez non incluse dans les cantons de Rodez-1 et de Rodez-Onet. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Rodez.
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legi/LEGITEXT000028653828#art-18