Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1
1 / 22En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée déterminée ou indéterminée, dans les conditions fixées par le 1° de l'article L. 332-1 et l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000028456069#art-1