Titre TITRE III : RÉMUNÉRATION ET DURÉE DU TRAVAIL
Art. 10
10 / 22En vigueur depuis le 12 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein. Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028456069#art-10