Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle. Elle est exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir.
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legi/LEGITEXT000028462814#art-5