Art. 54
Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 2 : Vote par procuration

Art. 54

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En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin.
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legi/LEGITEXT000028685409#art-54