Art. 8
Titre TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des conseillers des Français de l'étranger›Sect. Section 4 : Opérations de vote›§ Sous-section 1 : Information des électeurs

Art. 8

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En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
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legi/LEGITEXT000028685409#art-8-3