Art. 18
Chapitre Chapitre II : De l'identité d'emprunt›Sect. Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000033543291#art-18