Art. 21
Chapitre Chapitre II : De l'identité d'emprunt›Sect. Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt

Art. 21

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En vigueur depuis le 20 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel par le président de la commission, le ministère public ou par la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Le délai d'appel est de quinze jours. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
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legi/LEGITEXT000033543291#art-21