Art. 23
Chapitre Chapitre II : De l'identité d'emprunt›Sect. Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt

Art. 23

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En vigueur depuis le 20 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait de l'autorisation est prononcé, sur requête du président de la commission ou de l'intéressé, lorsque cette mesure n'apparaît plus nécessaire, notamment lorsque la commission met fin aux mesures de protection et de réinsertion précédemment accordées ou lorsque la personne bénéficiant de l'autorisation d'user d'une identité d'emprunt ne le souhaite plus. Le retrait peut aussi être prononcé lorsque la personne qui bénéficie de l'autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure. La demande est formée, instruite et jugée dans les conditions prévues aux articles 19 à 22. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne est entendue par le président, dans les conditions prévues à l'article 20.
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legi/LEGITEXT000033543291#art-23