Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 15 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 du code de l'environnement est joint à la demande de certificat de projet : 1° Le préfet destinataire de la demande de certificat de projet transmet sans délai le formulaire à l' autorité environnementale, qui en accuse réception auprès du pétitionnaire ; 2° Sans préjudice des dispositions du IV de l'article R. 122-3 précité, l' autorité environnementale adresse sa décision relative à la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact au préfet de département lui ayant transmis la demande.
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legi/LEGITEXT000028753619#art-3