Art. 10
10 / 22En vigueur depuis le 2 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille de la défense nationale peut être décernée aux étrangers, militaires ou civils, ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées. Elle leur est décernée, dans ses échelons argent ou or, ou à titre posthume, par le ministre de la défense. Elle peut être également leur être décernée dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner.
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Prolegi/LEGITEXT000028812455#art-10