Art. 8

Art. 8

8 / 22
En vigueur depuis le 2 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les échelons argent ou or, la médaille de la défense nationale peut être décernée une seule fois par décision personnelle du ministre de la défense : ― aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ; ― aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ; ― aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées ; ― aux militaires d'active ou de la réserve, aux civils de la défense, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028812455#art-8