Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations sont fournies par les services gestionnaires des administrations ou établissements de l'Etat ou de tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, de magistrats ou de militaires, et, le cas échéant, par les agents eux-mêmes.
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