Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative à l'accès de chacun aux savoirs et au développement de l'enseignement préélémentaire, élémentaire, secondaire et supérieur. Il veille, conjointement avec les autres ministres intéressés, au développement de l'éducation artistique et culturelle des enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs cycles de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000028859215#art-1