Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses missions de sécurité routière, le ministre de l'intérieur définit et met en œuvre la politique en matière de sécurité et d'éducation routières, à l'exclusion des politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules. Il préside, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de la sécurité routière.
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legi/LEGITEXT000028858998#art-2