Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 5 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le ministre de la décentralisation et de la fonction publique a autorité, conjointement avec le ministre de l'intérieur, sur la direction générale des collectivités locales. II.-Le ministre de la décentralisation et de la fonction publique dispose du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. III.-Pour l'exercice de ses attributions en matière de fonction publique, conjointement avec le Premier ministre, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique a autorité sur la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Conjointement avec le ministre des finances et des comptes publics, il a autorité sur le service à compétence nationale " opérateur national de paye ". IV.-Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique dispose du secrétariat général mentionné au décret du 30 avril 2010 susvisé. V.-Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique dispose, en tant que de besoin : 1° De la direction générale des finances publiques ; 2° De la direction du budget ; 3° Du commissariat général à l'égalité des territoires ; 4° De la direction générale de l'offre de soins ; 5° Des services à compétence nationale " Direction des achats de l'Etat " et " Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat " ; 6° De la direction des affaires juridiques mentionnée au décret n° 98-975 du 2 novembre 1998 modifié portant création d'une direction des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. VI. ― Pour l'exercice de ses attributions en matière de développement de la région capitale, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique peut faire appel : 1° A l'inspection générale des finances et au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie, et des technologies ; 2° Au Commissariat général au développement durable et au Conseil général de l'environnement et du développement durable ; 3° Au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. VII.-Pour l'exercice de ses attributions en matière de fonction publique, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique peut faire appel à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. VIII.-Les services des divers départements ministériels ainsi que les corps d'inspection et de contrôle pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence sont mis à sa disposition en tant que de besoin.
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legi/LEGITEXT000029110006#art-2