Art. 4
Chapitre Chapitre II

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Dans les cas prévus au I et au II de l'article 1er, l'aide correspond, pour chaque contrat de prêt, à une fraction, dont la valeur maximale est définie au 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 susvisée, de l'indemnité de remboursement anticipé due par la collectivité ou l'établissement public au titre du contrat concerné, tel que ce montant a été arrêté dans la transaction conclue avec l'établissement prêteur. II. - Dans le cas prévu au III de l'article 1er, l'aide correspond à une fraction, dont la valeur maximale est définie au 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 susvisée, du coût de la résiliation du contrat financier.
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legi/LEGITEXT000028888439#art-4