Art. 18
Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Art. 18

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En vigueur depuis le 9 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes mis à disposition sans limitation de durée sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale et régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé. En cas de fin de mise à disposition sans limitation de durée, les droits à congés inscrits sur un compte épargne-temps par les intéressés en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat et régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé.
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legi/LEGITEXT000028908413#art-18