Art. 8
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la commission nationale de classement

Art. 8

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En vigueur depuis le 9 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La composition du dossier au vu duquel la commission nationale de classement se prononce est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. II. ― Le règlement intérieur de la commission nationale de classement est fixé par arrêté du ministre chargé du développement durable, sur proposition de son président, après consultation de la commission.
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legi/LEGITEXT000028908413#art-8