Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 24 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 6 sont reclassés sans reprise d'ancienneté à l'exception de : ― la période de service national actif ; ― la durée légale du service national actif lorsque cette période a été accomplie en qualité de militaire engagé au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés au-delà du 4e échelon du groupe VI de rémunération, sans ancienneté conservée.
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legi/LEGITEXT000028968664#art-7