Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 24 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers bénéficient, dès leur reclassement, de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 % du 1er échelon du groupe VI.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028968664#art-8