Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps et grades mentionnés à l'annexe I sont accessibles dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à cette annexe aux agents qui remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée et qui relèvent du ministre de la défense ou de l'un des établissements publics placés sous sa tutelle. Le grade de professeur des écoles de rééducation professionnelle de la classe normale du deuxième grade mentionné à l'annexe II est accessible dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à cette annexe aux agents relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000029024055#art-2