Art. 26
Titre TITRE V : PRÉVENTION ET RÉPRESSION DE LA FRAUDE

Art. 26

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En vigueur depuis le 6 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude commis à l'occasion d'une épreuve écrite, orale ou pratique, ou d'un contrôle certificatif en cours de formation, tout surveillant ou enseignant, qui constate les faits, prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Dans tous les cas, le surveillant ou l'enseignant, ayant constaté les faits, dresse un procès-verbal contresigné par le responsable de la surveillance et par le ou les auteurs des faits. Le procès-verbal est transmis au président du jury qui saisit sans délai le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent.
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legi/LEGITEXT000029048043#art-26