Art. 4-1
Titre TITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION

Art. 4-1

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En vigueur depuis le 23 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l' article L. 612-2 du code de l'éducation , d'une durée de deux ans sous réserve des dispositions de l'article 4-2. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
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legi/LEGITEXT000029048043#art-4-1