Art. 9
Titre TITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION

Art. 9

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En vigueur depuis le 23 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être inscrit dans une section de technicien supérieur maritime ou dans une classe de mise à niveau maritime, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude médicale, conformément à l'article L. 5521-1 du code des transports.
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legi/LEGITEXT000029048043#art-9