Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au scrutin pour l'élection des délégués cantonaux
Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A abrogé les dispositions suivantes : - Code rural Art. L723-23 - Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029045787#art-1