Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er concernent les agents du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité et sont constituées par : 1° Le nom de famille, le(s) prénom(s) et, le cas échéant, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ; 2° La date de naissance ; 3° Le matricule administratif ; 4° Les fonctions et titres ; 5° Les dates et heures d'entrée ; 6° Le gabarit de l'empreinte digitale d'un doigt de chaque main. Le composant contenant le gabarit est associé à la carte d'accès remise aux agents du service. La correspondance entre ce gabarit et l'empreinte du porteur de la carte est vérifiée lors du contrôle de l'accès aux locaux mentionnés à l'article 1er. Un dispositif de secours est prévu, permettant l'enrôlement sous un autre mode, en cas de défaillance du dispositif ou bien lorsque la prise d'empreintes est impossible à réaliser. Les visiteurs ne sont pas soumis à ce dispositif.
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legi/LEGITEXT000029073035#art-2