Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 15 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, par dérogation à l'article D. 2564-11 du code général des collectivités territoriales, pour l'année 2014, le préfet peut accorder une subvention sur une demande présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires pour des projets dont la réalisation n'a pu être achevée avant le 1er janvier 2014.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029096797#art-2