Art. 12
Titre TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERS DÉCRETS RELATIFS À L'ORGANISATION DES CARRIÈRES DES FONCTIONNAIRES DE LA CATÉGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
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legi/LEGITEXT000028539982#art-12