Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2006-227 DU 24 FÉVRIER 2006 RELATIF À L'ORGANISATION DES CARRIÈRES DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS DE CATÉGORIE C›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires
Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 1 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 3 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000028539982#art-4