Art. 3-1
4 / 8En vigueur depuis le 11 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la personne mentionnée à l'article 1er est mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle avec une personne qui détient des instruments financiers nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, la conservation en l'état de ces instruments constitue une gestion sans droit de regard. Les instruments financiers conservés en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000029179408#art-3-1