Art. 4
7 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communications et déclarations prévues par le présent décret sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l'intermédiaire d'un téléservice. Elles sont accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant. Une délibération de la Haute Autorité précise les conditions de mise en œuvre du téléservice mentionné à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000029179408#art-4