Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les participations prévues à l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée et dues au titre de l'année 2013 sont liquidées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale puis déclarées par ces derniers à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code au plus tard le 31 juillet 2014. Elles sont versées au plus tard à la même date.
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legi/LEGITEXT000029193119#art-5