Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 1 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 6 sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant : SITUATION ANTÉRIEURE dans l'échelle 6 NOUVELLE SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000028540806#art-6